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La protection judiciaire des majeurs en 2014 : principes fondamentaux et aspects

jeudi 4 septembre 2014, par Philippe DARRIEUX

Ce texte est extrait du recueil des actes des Journées CHARGE 2014, disponible en téléchargement.

Cette protection est définie par la loi, tant en matière civile qu’en matière pénale.
En matière pénale tout d’abord, le droit a prévu quasi systématiquement en matière d’infraction pénale une aggravation des sanctions quand les personnes victimes sont particulièrement vulnérables. Pour les personnes particulièrement vulnérables, le législateur renforce d’ailleurs régulièrement cette protection en mettant en place des protections nouvelles, ou en aggravant les sanctions quand des exactions sont
commises à l’égard de ces personnes.
De même, pour les auteurs d’infractions se trouvant dans une situation d’incapacité ou d’invalidité, un certain nombre de garanties leur sont offertes et notamment celle de pouvoir bénéficier systématiquement d’une expertise quand elles sont poursuivies comme auteur (article 706- 1 15 du code de procédure pénale).

En matière civile, et nonobstant la pleine capacité dont jouissent les individus majeurs âgés de plus de 18 ans, il existe un système juridique de protection générale offert à toutes les personnes dans le cadre des actes généraux de la vie courante : signer un chèque, contracter avec une entreprise, payer des dépenses diverses...
Lorsque ces personnes se trouvent sous l’empire d’un trouble mental, passager ou définitif, ou d’une maladie qui vient annihiler ou restreindre leur entendement, la loi - et son bras armé, le juge - leur permet sous des conditions très restrictives s’appelant la " nullité " de faire " tomber " l’acte inconsidéré qui aurait été effectué ; la nullité est toutefois soumise à une procédure lourde et très formelle et c’est ainsi que le
droit a aussi permis la mise en place d’une protection particulière pour les personnes particulièrement vulnérables.

Nous sommes tous soucieux, au quotidien, des conséquences sur la vie quotidienne de cette pathologie :
ces personnes arrivées à l’âge adulte peuvent avoir de grandes difficultés à gérer leur biens, à effectuer leurs démarches administratives mais aussi courent des risques de se mettre en danger ou d’être abusées par des tiers.
La réforme de la protection des majeurs a prévu à l’article 415 du code civil que la protection ’’est un devoir des familles et de la collectivité publique". Selon l’article 425 du code civil, toute personne souffrant d’une altération, médicalement certifiée, de ses facultés mentales ou corporelles l’empêchant de défendre seule ses intérêts peut être protégée par l’ouverture d’une mesure de protection.

Les textes actuels vont au-delà de la protection des biens puisqu’ils consacrent une protection " personnelle ".
Mais, protéger la personne atteinte d’une pathologie pouvant mettre en danger ses intérêts juridiques n’est pas si simple : protéger, ce n’est pas seulement la mise en œuvre d’une procédure, protéger c’est avant tout et surtout AIDER, et aider une personne, c’est l’accompagner dans sa globalité, ce qui nécessite une bonne connaissance et approche des conséquences du handicap, notamment dans la durée.

Aider en protégeant, c’est aussi tenter que cette protection ne soit pas vécue par la personne comme une complète déchéance, malgré l’aggravation du handicap provoquée par cette pathologie Sachant qu’on observe d’une part un vieillissement actuel de toutes les populations compte tenu des progrès de la médecine et/ou de l’amélioration globale des conditions d’hygiène et de vie, les personnes victimes d’un handicap sont donc particulièrement concernées par des mesures de protection judiciaire, et ce à deux titres :

  • d’une part, en tant que personnes handicapées, à cause des possibles altérations mentales favorisées par les traumatismes antérieurs, de l’enfance et/ou de l’adolescence qui peuvent accentuer ces tautologies ;
  • d’autre part, et malheureusement, parce que ces personnes sont parfois, à cause de leur fragilité, en difficultés sociales, voire dans un processus d’exclusion sociale.

Nous pouvons ainsi distinguer deux types de personnes :

  • celles qui ne bénéficient pas d’un régime de protection car les conséquences du handicap et surtout l’aide de leurs proches n’ont pas empêché ces personnes de gérer leurs biens mais qui finissent par en avoir besoin à l’âge adulte, leur propre entourage en vieillissant
  • et, d’autre part, celles qui bénéficient déjà d’une mesure de protection légère dont l’état de santé pourrait nécessiter un renforcement des mesures.

Les personnes atteintes de la maladie faisant l’objet de ce colloque me paraissent être d’abord et avant tout concernées plus par une protection juridique du fait de l’altération potentielle de leurs facultés, que par une protection administrative.

Les mesures de protection judiciaire

La sauvegarde de justice

La mesure de sauvegarde est la mesure la plus légère mais surtout c’est une mesure temporaire qui permet de faire face à l’urgence, de protéger rapidement un majeur par exemple parce qu’il vient d’être victime d’un accident et que son état l’empêche de gérer ses biens (coma par exemple) ou atteint par un syndrome démentiel mettant la personne en danger et la rendant incapable de s’occuper de ses intérêts.
La personne conserve l’exercice de ses droits mais la mesure la protège d’actions ’’insensées’’ qu’elle pourrait accomplir ou des abus dont elle pourrait être victime puisque cette mesure rend possible de nullité, rescision ou réduction des actes ou engagements sur une durée de 5 ans après notification de la décision.

La mesure est ouverte soit par voie médicale, soit par voie judiciaire :

  • quand le médecin constate que la personne qu’il soigne a besoin d’être protégée, il en fait la déclaration au procureur de la République avec un avis d’un psychiatre. Si le médecin exerce dans un établissement qui soigne des personnes atteintes de troubles mentaux, l’avis du médecin psychiatre n’est pas nécessaire ;
  • dans le cadre d’une procédure de tutelle ou curatelle, le juge peut également placer le majeur sous sauvegarde de justice.

Le juge peut autoriser une représentation du majeur et désigner un mandataire. La nouveauté, c’est que le juge peut confier à ce mandataire une mission de protection de la personne ou lui permettre de réaliser des actes de disposition, par exemple la vente d’un appartement.

Il est important de rappeler qu’une personne, ou un établissement qui héberge les personnes atteintes de tautologies comme celles évoquées au cours de ce colloque, handicapée bénéficiant d’une sauvegarde de justice ou les requérants d’une mesure de tutelle ou curatelle, doivent veiller au patrimoine du majeur et accomplir les actes conservatoires nécessaires.

La curatelle

La curatelle concerne les personnes qui ont besoin d’être conseillées au quotidien, voire contrôlées : c’est une mesure d’assistance, de conseils, ce n’est pas une mesure de représentation.
Ainsi, les capitaux du majeur sont versés sur un compte qui mentionne son régime de protection et le majeur ne peut employer ses capitaux sans l’accord du curateur.
Néanmoins, les majeurs sous curatelle peuvent, seuls, ouvrir un compte, signer un bail ou le résilier, engager une action en justice, déclarer un enfant, voter... Mais ils ne peuvent accomplir certains actes (qui requièrent l’autorisation du juge ou du conseil de famille dans le cadre de la tutelle) sans l’assistance de leur curateur, comme la souscription d’un emprunt ou d’un placement, la donation, la transaction dans le
cadre d’une procédure... Et pour certains actes écrits, mariage, divorce, PACS, la signature du curateur est obligatoire (ce qui peut s’avérer compliqué quand par exemple la tutrice est aussi la mère).
De plus, la mesure peut être graduelle car le magistrat a le pouvoir d’étendre ou de restreindre la capacité d’agir de la personne protégée.
La réforme de la protection du majeur permet au juge, à tout moment, d’énumérer les actes que le majeur peut faire seul ou pas. Le curateur, quant à lui, peut seul signer un bail d’habitation ou une convention d’hébergement. De même, le juge peut décider d’une curatelle renforcée qui permet au mandataire de protection de percevoir seul les capitaux et de régler les dépenses.

L’avantage de la curatelle renforcée, qui est très utilisée, c’est qu’elle est moins traumatisante que la tutelle. Les personnes handicapées bénéficiant de ce type de protection sont dégagées des tracas de gestion quotidienne et protégées du risque d’être spoliées, mais elles conservent leurs droits et leurs facultés d’agir dans un cadre de conseils et d’assistance.
Cette possibilité de graduer les mesures est très importante pour la protection d’une personne atteinte de tautologies comme celles évoquées au cours de ce colloque car elle permet d’adapter la protection au fur et à mesure de l’évolution de l’état de santé de la personne et de ses capacités, voire éventuellement de passer progressivement de la curatelle à la tutelle.

La tutelle

C’est la mesure la plus contraignante, la plus privative de la liberté. C’est une mesure de représentation du majeur. Elle est réservée aux personnes présentant une pathologie très grave qui les rend incapables de prendre la plupart des décisions importantes le concernant et qui empêche même l’expression de leur volonté.
Le majeur placé sous tutelle ne peut pas rédiger un testament, détenir des bons aux porteurs, exercer un commerce...
Il ne peut être élu ou être juré. Par contre, le juge doit préciser s’il l’autorise à conserver son droit de vote. De plus, le majeur accomplit seul les actes strictement personnels (déclaration de naissance, reconnaissance d’un enfant, adoption...). Il choisit ses fréquentations, son lieu de résidence et son traitement thérapeutique...
Le tuteur peut faire seul les actes conservatoires (paiement de loyer, d’assurance, réparation urgente...) et les actes d’administration (gestion, vente de meubles, action en justice relative à un droit patrimonial). En revanche, il a besoin de l’autorisation du juge ou du conseil de famille pour les actes de disposition (vente, donation).

Il est important de noter que, dans ce cadre, le tuteur doit s’occuper de l’aspect médical de la situation du majeur : intervention chirurgicale, vaccination... La souscription d’une assurance responsabilité civile par le mandataire, aujourd’hui obligatoire, est à rappeler car le mandataire judiciaire engage sa responsabilité.

La souscription d’une assurance civile n’est pas obligatoire pour le tuteur familial mais elle est fortement recommandée, la responsabilité du tuteur pouvant être engagée.
Dans certains cas le magistrat peut nommer un administrateur ad hoc quand il y a conflit d’intérêt. Par exemple, si l’état de santé d’une personne handicapée vieillissante se dégrade et nécessite l’embauche d’une tierce personne ; si son tuteur familial peut jouer aussi se rôle de tierce personne, il y a conflit d’intérêt. Il ne peut se rémunérer lui-même et peut alors demander un administrateur ad hoc juste pour régler cette question. Il reste cependant le mandataire principal.

Quelques dispositions communes concernant tutelle et curatelle

Concernant la durée des mesures : les mesures de tutelle et curatelle ne peuvent excéder cinq ans et sont systématiquement renouvelées (ce qui génère l’inquiétude de certains professionnels, magistrats, notamment, quant aux moyens mis en oeuvre). La protection de la personne est renforcée, notamment en matière de compte bancaire et de logement, par exemple, la protection s’étend à la résidence secondaire.

Concernant la procédure : le juge ne peut plus depuis le 1/1/2009 se " saisir d’office " sur signalement d’un tiers.
Aujourd’hui, donc, seuls les proches, parents, conjoint, amis, peuvent demander au juge l’ouverture d’une mesure mais les autres, notamment les travailleurs sociaux, ou responsables d’établissements d’accueil, peuvent s’adresser au procureur de la République qui décidera de saisir ou non le juge ; ce qui implique pour le Parquet une nouvelle mission à laquelle s’ajoute par ailleurs celle de surveillance du bon fonctionnement des mesures de protection.

La réforme a permis que le majeur soit accompagné d’un avocat sans l’accord préalable du juge.
Mais surtout, la réforme tend à préserver autant que possible l’autonomie du majeur qui doit pouvoir être informé de tous les actes accomplis dans son intérêt et prendre les décisions si son état lui permet. Il doit être remis au majeur protégé un certain nombre de documents concernant sa protection et notamment une notice d’information, une charte de fonctionnement et surtout un document individuel de prise en charge quand la protection est exercée par un service.

Les acteurs de la protection, désormais nommés mandataires judiciaires, doivent être formés afin de pouvoir remplir leur mission de protection des biens mais aussi de la personne dans le respect de son autonomie. Car si protéger n’est pas seulement gérer ses biens, mais instaurer une relation d’aide, une formation spécifique paraît indispensable.

Le mandat de protection future

Il concerne avant tout essentiellement des personnes qui organiseront, dans la prévision de leurs " vieux jours ", leur protection future, et ne concerne généralement pas, donc, les personnes de ce colloque.
La réforme de la protection des majeurs mise en place en 2009 a mis l’accent sur la protection de la personne. Or protéger c’est-à-dire aider une personne, et pour les personnes atteintes de tautologies comme celles évoquées au cours de ce colloque, il est nécessaire d’avoir approche globale de celles-ci, une bonne connaissance de la pathologie, des services concernés et structures d’accueil, des partenaires pour
savoir à quel moment va être déclenché le processus judiciaire.

Normalement, la mesure de protection peut être déclenchée dès la majorité d’une personne : faut-il pour autant systématiquement saisir le juge dans la 18ème année de la personne ? À mon humble avis non car, en vertu des principes que j’évoquais précédemment (de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de respect des droits), il convient de bien peser la nécessité ou non, précisément, de déclencher ce
mécanisme.

Seule une approche multi-partenariale permettra une mise en place d’une protection juridique adaptée à la situation de la personne et respectueuse de ses droits et sa dignité car la personnalisation des mesures mise en place par la justice nécessite une très bonne articulation et synergie des secteurs judiciaire, médical, social.

Enfin, si la mission des tuteurs et des curateurs " professionnels " appelés " mandataires à la protection judiciaire " comporte la protection de la personne, leur action a aussi des limites : ils ne remplaceront pas les services d’accompagnement social spécialisés.

Philippe DARRIEUX
Magistrat, 1er vice-président du TGI de Poitiers

P.-S.

Juin 2016 : nous apprenions la mort par accident en Islande de Philippe DARRIEUX, notre conférencier aux Journées Charge 2014. Nous avons pu apprécier sa passion de la transmission et de l’enseignement du fonctionnement de la justice française. Qu’il en soit à jamais remercié.

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